L'usager qui hausse le ton, les deux protagonistes qui s'invectivent devant les voisins, la personne qui sort son téléphone et vous filme : ces trois scènes figurent dans des sujets récents, et le sujet de septembre 2024 demande noir sur blanc si la femme qui filme en a le droit. Le correcteur n'attend pas une technique d'intervention, il attend du sang-froid, de l'impartialité et du discernement. Cette fiche donne la gradation qui rapporte des points — poser le cadre, écouter, reformuler, et seulement ensuite contraindre — et les phrases qui la portent dans une copie.
L'essentiel en 5 puces
Le vouvoiement n'est pas une politesse : l'article R. 434-14 du code de la sécurité intérieure le rend obligatoire, au même titre que la courtoisie.
Se présenter, dire ce que l'on fait et pourquoi : le cadre posé dans les trente premières secondes désamorce, et il se voit dans une copie.
Chaque partie est entendue séparément puis reformulée : c'est ainsi que l'impartialité de l'article R. 434-11 devient visible au correcteur.
L'insulte ne se rend jamais : on ne réplique pas, on constate, on poursuit la mission, on consigne — la riposte verbale est un manquement, même face à un outrage.
Filmer une intervention hors d'un lieu privé est licite : on n'exige pas l'arrêt de l'enregistrement, on ne saisit pas le téléphone, et l'on veille seulement à ce qu'une personne menottée ne soit pas filmée.
Le gardien de la paix que le sujet vous demande d'incarner arrive en uniforme ; cela ne suffit pas. Nommez dans la copie les trois gestes d'entrée : se présenter, annoncer le motif de votre présence, dire ce qui va se passer. Une personne qui sait à qui elle parle et pourquoi conteste moins.
L'article R. 434-14 est court et il tranche : le policier « est au service de la population », sa relation avec celle-ci « est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement », et il « veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire ». Le tutoiement « pour créer du lien » n'existe pas. C'est un manquement réglementaire, et il se repère à la lecture.
La charte de l'accueil du public, reproduite dans le dossier documentaire du sujet de mars 2025, dit la même chose autrement : la qualité de l'accueil « s'appuie sur un comportement empreint de politesse, de retenue et de correction ». Si une pièce de ce type figure dans votre dossier, citez-la : le barème récompense l'exploitation du dossier, pas la mémoire.
Deux personnes qui s'invectivent ne s'expliquent pas ensemble. Le sujet de mars 2024 place le candidat exactement là : deux hommes qui s'invectivent sur le parking d'une résidence, sous les fenêtres des voisins. Séparez-les, prenez l'une puis l'autre, et écrivez-le : « Je sépare les deux protagonistes et je recueille séparément la version de chacun. » Cette seule phrase montre que vous ne prenez pas parti.
La reformulation est l'outil le plus rentable de l'épreuve. Redire en termes neutres ce que la personne vient de dire lui prouve qu'elle a été entendue et fait retomber la tension sans rien concéder. Reformuler n'est pas donner raison.
Les sujets font entendre l'insulte mot pour mot — celui de septembre 2024 recopie les injures d'un homme alcoolisé à l'arrivée de l'équipage — parce que c'est là que la copie se joue. La réponse ne varie pas : ne pas répliquer, ne pas hausser le ton, ne pas commenter. L'article R. 434-12 pose que le policier « ne se départ de sa dignité en aucune circonstance » : l'insulte reçue n'ouvre aucune parenthèse.
L'outrage existe et il se qualifie. L'article 433-5 du code pénal vise les paroles, gestes, menaces, écrits ou images adressés à la personne visée dans l'exercice de sa mission et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction ; adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, il est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, porté à deux ans et 30 000 € lorsqu'il est commis en réunion. N'en faites pas le cœur de la réponse : la qualification se mentionne, la mission se poursuit.
C'est licite, et c'est la réponse attendue. Le sujet de septembre 2024 pose la question telle quelle — la femme dans la rue a-t-elle le droit de filmer votre intervention ? — et fournit la réponse dans son propre dossier : l'avis n° 20-05 du Défenseur des droits du 3 novembre 2020 y est reproduit et rappelle que le policier, « dans le cadre de ses fonctions et en dehors des lieux privés, ne peut s'opposer à l'enregistrement d'images et de sons ». Le même extrait renvoie à la circulaire du 23 décembre 2008 du ministre de l'Intérieur : la liberté d'information prime sur le droit à l'image dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à la dignité de la personne.
L'article 226-1 du code pénal ne vous sert pas ici : il réprime la captation de l'image d'une personne « se trouvant dans un lieu privé ». Sur la voie publique, il ne s'applique pas. On n'exige donc pas l'arrêt de l'enregistrement, on ne saisit pas le téléphone, on n'efface rien.
Deux limites réelles, et seulement deux. La gêne matérielle de l'intervention, qui permet de demander à la personne de reculer. Et le second alinéa de l'article 803 du code de procédure pénale : lorsque le port des menottes ou des entraves est justifié, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter que la personne menottée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
Les renforts se demandent avant, pas après. « Je sollicite un équipage supplémentaire auprès du centre d'information et de commandement » écrit au moment où la tension monte vaut mieux que la même phrase après la contrainte. C'est exactement le discernement de l'article R. 434-10 : tenir compte « de la nature des risques et menaces de chaque situation » et « des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale ».
La contrainte n'est pas interdite, elle est encadrée. L'article R. 434-18 dispose que la force s'emploie « dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace ». La rébellion — la résistance violente opposée à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois ou des ordres de l'autorité publique, article 433-6 du code pénal — change la qualification des faits, jamais l'exigence de proportionnalité.
Les pièges
Le tutoiement « pour créer du lien »
Il n'a aucune existence réglementaire. L'article R. 434-14 exige le vouvoiement : une copie qui fait tutoyer votre personnage perd sur la déontologie avant même d'aborder le fond.
La riposte verbale
« Je lui réponds qu'il ferait mieux de se taire » ferme la copie. On ne relève pas, on ne commente pas : on poursuit la mission et on consigne les propos dans le compte rendu.
« Je lui demande d'arrêter de filmer »
La phrase la plus coûteuse de cette famille de cas, et elle se double souvent d'un ordre reçu d'un collègue plus ancien. L'enregistrement hors d'un lieu privé est licite ; la seule demande recevable porte sur la distance, pour ne pas gêner l'intervention.
Le menottage réflexe
Menotter parce que la personne crie n'est pas un critère. Nommez celui de l'article 803 du code de procédure pénale et de l'article R. 434-17 — danger pour autrui ou pour elle-même, risque de fuite — ou n'employez pas la contrainte.
À recopier dans votre copie
« « Je me présente, j'annonce le motif de ma présence et j'explique à Monsieur DELTA ce qui va se passer. Je m'adresse à lui en le vouvoyant et sur un ton posé. » »
« « Je sépare les deux protagonistes et je recueille séparément la version de chacun, sans prendre parti, conformément au devoir d'impartialité. » »
« « Les propos injurieux tenus à mon égard ne modifient pas ma conduite : je ne réplique pas, je poursuis mon intervention et je les consigne dans mon compte rendu. » »
« « Je poursuis mon intervention devant la personne qui filme : l'enregistrement d'une intervention hors d'un lieu privé n'est pas interdit. Je lui demande seulement de se tenir à distance pour ne pas gêner, et je veille à ce que la personne menottée ne soit ni photographiée ni filmée. » »
« « La tension monte : je sollicite un équipage supplémentaire auprès du centre d'information et de commandement avant d'envisager tout emploi de la contrainte, qui doit rester nécessaire et proportionné. » »
Vérifiez que c'est acquis
Une personne filme votre intervention depuis le trottoir. Que faites-vous ?
Le vouvoiement d'un usager relève :
Deux voisins s'invectivent devant vous. Votre premier geste dans la copie :
Trois questions ici, quarante par QCM sur la plateforme — essayez gratuitement 7 jours.
Non. Le dossier documentaire fournit les textes, et la notice du ministère précise que les réponses s'y trouvent. Sur les sujets récents, les articles R. 434-10 et R. 434-14 du code de la sécurité intérieure et l'article 803 du code de procédure pénale reviennent souvent au dossier — c'est une régularité observée, pas une garantie. Nommer le principe et renvoyer au document du dossier vaut mieux qu'un numéro approximatif : un numéro faux coûte plus qu'il ne rapporte.
Non, l'enregistrement d'une intervention hors d'un lieu privé est licite. Vous pouvez demander à la personne de reculer si elle gêne matériellement l'intervention ou la sécurité. Vous devez en revanche prendre les mesures utiles pour qu'une personne menottée ne soit pas filmée (art. 803 du code de procédure pénale). Exiger l'arrêt, saisir le téléphone ou faire effacer est un manquement — et si l'ordre vient d'un collègue plus ancien, l'article R. 434-5 vous permet d'y opposer vos objections.
Rien sur le moment. On ne réplique pas et on ne commente pas : l'article R. 434-12 impose de ne pas se départir de sa dignité en aucune circonstance. Vous mentionnez les propos, vous poursuivez la mission et vous les consignez dans le compte rendu. L'outrage de l'article 433-5 du code pénal peut être relevé, mais il n'est pas le cœur de la réponse.
Dès que la tension monte, et avant d'envisager la contrainte. « Je sollicite un équipage supplémentaire auprès du centre d'information et de commandement » est une décision, donc une réponse notée. Demander des renforts après avoir employé la force se lit comme un défaut d'anticipation, et l'anticipation est précisément ce que l'article R. 434-10 appelle le discernement.
Sources officielles
Fiche rédigée à partir des textes en vigueur et des sujets publiés par la police nationale. Elle ne remplace pas la notice officielle de l'épreuve, à lire avant chaque session.
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