Fiche essentielleLecture 9 minLes repères juridiques

Les articles que le dossier vous donne : déontologie et cadre de l’action

Le dossier documentaire vous donne les textes : votre travail n'est pas de les connaître par cœur, mais de les reconnaître vite et de nommer le bon principe au bon moment. Cette fiche rassemble le petit noyau de textes qu'une mise en situation policière appelle presque toujours — code de déontologie et procédure pénale — et dit, pour chacun, ce qu'il autorise à écrire dans une réponse. C'est ce qui sépare une copie qui décrit d'une copie qui justifie.

L'essentiel en 5 puces

1

Le code de déontologie occupe les articles R. 434-1 à R. 434-33 du code de la sécurité intérieure (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) et il est COMMUN à la police nationale et à la gendarmerie nationale.

2

R. 434-10, le discernement : tenir compte de la nature des risques et des menaces de chaque situation et des délais pour agir, afin de choisir la meilleure réponse légale — c'est l'article qui justifie de hiérarchiser vos actions au lieu de les empiler.

3

R. 434-5 se lit en deux temps : obéissance loyale, sauf ordre manifestement illégal ET de nature à compromettre gravement un intérêt public (les deux conditions ensemble) ; puis obligation de rendre compte.

4

Menottes et palpation relèvent de DEUX textes différents : le menottage, c'est l'article 803 du code de procédure pénale et R. 434-17 (dangerosité pour autrui ou pour soi-même, ou risque de fuite) ; la palpation de sécurité, c'est R. 434-16 (mesure de sûreté, jamais systématique). Ne les confondez pas.

5

Nommez le principe en français puis renvoyez au document du dossier : « le document n° 4 rappelle le devoir de discernement » vaut mieux qu'un numéro d'article cité de mémoire et faux.

Un noyau à reconnaître, pas un code à réciter

Art. R. 434-1 à R. 434-33 CSI

Le code de déontologie occupe les articles R. 434-1 à R. 434-33 du code de la sécurité intérieure, issus du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013. Le chapitre s'intitule « Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale » : écrire « le code de déontologie de la police » est une approximation que le correcteur, policier actif, repère aussitôt.

Les textes joints changent d'un dossier à l'autre, et c'est le dossier qui fait foi. Quelques principes reviennent néanmoins avec constance, parce qu'ils recouvrent exactement ce que l'épreuve évalue : le discernement, l'aptitude à évaluer une situation, l'aptitude à formuler des propositions. L'enjeu n'est donc pas de mémoriser des numéros, mais de retrouver en quelques secondes, dans les quinze pages, le texte qui fonde ce que vous faites.

  • Nommez le principe en français, puis renvoyez au document : « le document n° 3 rappelle le devoir de probité ».
  • Un numéro cité de mémoire et faux coûte plus qu'il ne rapporte : le texte est dans le dossier, allez le chercher.
  • Cinq mots signalent une copie qui a compris l'épreuve : discernement, proportionnalité, dignité, victime, rendre compte.

Les articles de déontologie à repérer d'un coup d'oeil

Art. R. 434-8 à R. 434-20 CSI

Un article de déontologie ne se recopie pas, il se convertit en action. Pour chacun, retenez la phrase-clé et l'usage qu'elle autorise dans une réponse.

  • R. 434-8 — secret professionnel et devoir de discrétion : ne rien divulguer à qui n'a « ni le droit, ni le besoin d'en connaître ». Sert dès qu'un tiers, un proche ou un journaliste demande des informations.
  • R. 434-11 — impartialité : la même attention et le même respect à toute personne, aucune distinction dans les actes ni dans les propos qui relèverait des discriminations énumérées à l'article 225-1 du code pénal. C'est l'article du refus de traiter différemment.
  • R. 434-12 — dignité et exemplarité DE L'AGENT : il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance, en service comme hors service, y compris en s'exprimant sur les réseaux sociaux, et s'abstient de tout acte ou propos nuisant à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Attention : cet article ne parle pas de la dignité de la personne contrôlée — celle-là est protégée par R. 434-16 et R. 434-17.
  • R. 434-14 — la relation avec la population est empreinte de courtoisie et « requiert l'usage du vouvoiement » : tutoyer une personne contrôlée est un manquement, pas un détail de style.
  • R. 434-19 — lorsque les circonstances l'exigent, intervention de sa propre initiative même hors service, avec les moyens dont on dispose, notamment pour porter assistance à une personne en danger : l'article des cas où l'énoncé vous place en repos ou sur le trajet.
  • R. 434-20 — sans se départir de son impartialité, attention particulière aux victimes, qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure et confidentialité de leurs déclarations : justifie de recevoir la victime à l'écart du public plutôt qu'au guichet.

Obéissance, probité, discernement : les trois réflexes qui structurent une réponse

Art. R. 434-5, R. 434-9, R. 434-10, R. 434-27 CSI

R. 434-10 est l'article à retenir par son idée plutôt que par son numéro : le discernement est l'une des trois aptitudes que l'épreuve évalue. Il impose de tenir compte « de la nature des risques et menaces de chaque situation » et « des délais » pour agir, afin de choisir la meilleure réponse légale. Traduction dans la copie : vous hiérarchisez, vous ne listez pas.

R. 434-5 se lit en deux temps. Vous exécutez loyalement les instructions et obéissez aux ordres, sauf si l'ordre est manifestement illégal ET de nature à compromettre gravement un intérêt public : les deux conditions vont ensemble. Dans ce cas, vous objectez expressément à l'auteur de l'ordre, ou à la première autorité que vous pouvez joindre, en mentionnant ce caractère. Le II ajoute l'obligation de rendre compte de l'exécution des ordres reçus ou des raisons de leur inexécution, et de relater les faits avec fidélité et précision dans vos écrits.

R. 434-9 impose d'exercer ses fonctions avec probité : ne pas se prévaloir de sa qualité pour en tirer un avantage personnel, n'accepter aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié aux fonctions. Le refus seul ne suffit pas dans une copie : vous refusez, vous expliquez pourquoi à la personne, vous rendez compte. Et gardez en réserve R. 434-27, qui clôt proprement une réponse de déontologie : tout manquement aux règles du code expose son auteur à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues.

Flagrance, appréhension, identité, menottes

Art. 53, 73, 78-2, 78-3, 803 CPP

Ce bloc de procédure pénale accompagne presque tous les cas d'intervention. Chaque régime est conditionné : invoqué de travers, il coûte plus qu'il ne rapporte.

Rappel de cadrage avant de lire les bullets : dans la mise en situation, c'est le gardien de la paix que le sujet vous demande d'incarner qui intervient. Écrire « j'appelle le 17 » est un contresens de rôle — vous êtes le service que l'on appelle.

  • Art. 53 — est flagrant le crime ou le délit « qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre » ; il y a aussi flagrance lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices. L'enquête peut se poursuivre huit jours, que le procureur peut prolonger de huit jours au plus pour un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, lorsque les investigations ne peuvent être différées.
  • Art. 73 — en cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Jamais pour une contravention, et il n'y a pas de rétention possible : on conduit.
  • Art. 78-2 — plusieurs fondements distincts, qu'il ne faut pas mélanger : les raisons plausibles de soupçonner (infraction commise, tentée ou préparée, recherches judiciaires…), les réquisitions écrites du procureur de la République, la prévention d'une atteinte à l'ordre public, auxquels s'ajoutent des régimes propres aux zones frontalières, aux ports et aéroports et à certains territoires ultramarins. Le contrôle est opéré par les officiers de police judiciaire et, « sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci », par les agents et agents adjoints de police judiciaire.
  • Art. 78-3 — la rétention pour vérification d'identité ne peut excéder quatre heures (huit à Mayotte et en Guyane) ; s'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur est informé dès le début de la rétention et, sauf impossibilité, le mineur est assisté de son représentant légal.
  • Art. 803 et R. 434-17 — nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, ou comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans la copie, écrivez le motif, pas le geste.

Force, armes, légitime défense : trois régimes, trois vocabulaires

Art. R. 434-18 et L. 435-1 CSI, art. 122-5 code pénal

Ne les mélangez pas. La force s'emploie dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace ; le même article R. 434-18 ajoute que l'usage des armes n'intervient qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions applicables au statut de l'agent. Ces dispositions, ce sont celles de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure : absolue nécessité, manière strictement proportionnée, et cinq cas limitativement énumérés. Aucun sujet ne vous demandera de faire usage d'une arme — ce repère sert seulement à ne pas employer un mot pour un autre.

La légitime défense (article 122-5 du code pénal) est encore autre chose : une atteinte injustifiée, un acte accompli « dans le même temps », commandé par la nécessité, et sans disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. C'est une cause d'irresponsabilité pénale appréciée après coup, pas une autorisation d'agir.

Dernier repère, souvent attendu : la police administrative prévient les troubles, la police judiciaire intervient une fois l'infraction commise. Ne citez l'article 14 du code de procédure pénale que pour la seconde moitié de cette phrase — c'est lui qui charge la police judiciaire de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte ; il ne définit pas la police administrative. Une même intervention bascule de l'une à l'autre dès qu'une infraction est commise, et le dire explicitement rapporte.

Les pièges

Ce n'est pas « le code de la police »

Les articles R. 434-1 et suivants forment un code de déontologie commun à la police nationale ET à la gendarmerie nationale — c'est le titre même du chapitre sur Légifrance. L'écrire comme un texte propre à la police est repéré immédiatement par un correcteur policier.

Un ordre discutable n'est pas un ordre illégal

Les deux conditions de R. 434-5 sont cumulatives : manifestement illégal ET de nature à compromettre gravement un intérêt public. En dessous, vous exécutez, vous formulez vos réserves, vous rendez compte. Invoquer à tort l'illégalité manifeste engage votre responsabilité, et une confirmation écrite de l'ordre n'exonère personne.

R. 434-12 ne parle pas de la dignité de la personne contrôlée

Il vise la dignité et l'exemplarité de l'agent lui-même, en service comme hors service, réseaux sociaux compris. La dignité de la personne contrôlée ou appréhendée est protégée ailleurs : R. 434-16 pour le contrôle d'identité, R. 434-17 pour la personne appréhendée. Citer le mauvais article pour la bonne idée, c'est perdre le bénéfice de l'idée.

Menotter et palper ne sont pas des automatismes

La palpation est « exclusivement une mesure de sûreté », ne revêt pas un caractère systématique, est réservée aux cas où elle est nécessaire à la sécurité, et se pratique à l'abri du regard du public chaque fois que les circonstances le permettent (R. 434-16). Le menottage, lui, relève de l'article 803 du code de procédure pénale et de R. 434-17 : dangerosité ou risque de fuite. Une copie qui menotte par réflexe perd des points même si le reste est juste.

À recopier dans votre copie

« « Le document n° 4 rappelle le devoir de discernement : je tiens compte du risque immédiat et du délai dont je dispose pour choisir la meilleure réponse légale. » »

« « Les faits viennent de se commettre : je me trouve en situation de flagrance au sens de l'article 53 du code de procédure pénale, reproduit au dossier. » »

« « Je ne menotte pas l'intéressé par principe : je le fais parce qu'il s'est débattu et a tenté de s'éloigner, ce qui répond aux conditions posées par les textes fournis. » »

« « L'ordre donné ne me paraît pas manifestement illégal : je l'exécute, je formule mes réserves auprès de mon chef de bord et j'en rends compte. » »

« « Je reçois la victime à l'écart de l'accueil du public, afin de garantir la confidentialité de ses déclarations comme le rappelle le document joint. » »

Vérifiez que c'est acquis

1

Selon l'article R. 434-5, à quelle condition un ordre peut-il être refusé ?

2

Que permet l'article 73 du code de procédure pénale ?

3

Quel texte fixe les conditions du port des menottes ?

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Questions fréquentes

Non. L'épreuve ne repose sur aucune liste de connaissances à réviser : la notice du ministère indique que les cas pratiques ne nécessitent pas de connaissances spécifiques et que les réponses se trouvent dans le dossier documentaire. Ce qui rapporte, c'est de reconnaître le principe dès la lecture et de le nommer au bon moment. Retenir une dizaine d'articles par leur idée, pas par leur numéro, suffit.

Seulement si vous en êtes certain. Le correcteur est un policier actif : un article inventé ou mal numéroté se voit. La formule sûre consiste à nommer le principe en français, puis à renvoyer au document du dossier qui le contient. Une idée juste mal référencée vaut mieux qu'une référence fausse.

L'article 78-2 du code de procédure pénale confie le contrôle aux officiers de police judiciaire et, « sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci », aux agents et agents adjoints de police judiciaire. Le gardien de la paix, fonctionnaire des services actifs de la police nationale titulaire ou stagiaire n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, est agent de police judiciaire au sens de l'article 20 : il seconde l'OPJ, constate les infractions et dresse procès-verbal, mais n'a pas qualité pour décider d'une mesure de garde à vue.

Le basculement se joue sur la commission d'une infraction. Avant, vous prévenez et vous protégez. Dès qu'une infraction est constatée, la police judiciaire prend le relais : constater, rassembler les preuves, rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte — c'est l'article 14 du code de procédure pénale, qui ne vise que ce second volet. Une même intervention peut changer de cadre en cours de route, et le signaler dans la copie est apprécié.

Sources officielles

Fiche rédigée à partir des textes en vigueur et des sujets publiés par la police nationale. Elle ne remplace pas la notice officielle de l'épreuve, à lire avant chaque session.

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